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La jouissance du véhicule commun et la liquidation du régime matrimonial des époux à Versailles

Le 02 juin 2020
L'attribution de la jouissance du véhicule du couple dans le cadre de la procédure de divorce au titre des mesures provisoires et cet avantage peut être contrebalancée par le droit de l'autre époux de demander une indemnité de jouissance du véhicule.

Dans le cadre des mesures provisoires que peut ordonner le juge aux affaires familiales, il n’est pas rare que la jouissance du véhicule familial soit attribuée à l’un des époux en général celui qui a la résidence des enfants.
 
Au moment de la liquidation du régime matrimonial, la détermination du patrimoine des époux se détermine à la date des effets du divorce par contre la valeur des biens est fixée à la date la plus proche du partage, qui peut être plusieurs années après le prononcé du divorce.
 
La loi et la jurisprudence de la cour de cassation considère que quelle que soit la variation en plus ou en mois de la valeur du bien indivis, c’est l’indivision qui en bénéficie sauf faute d’un co-indivisaire : défaut d’entretien, responsable d’un accident.
 
Il en résulte que la valeur du véhicule qui doit être prise en considération est celle soit de la cession si elle est intervenue depuis la date des effets du divorce soit si le bien existe encore la valeur à la date du partage.
 
Mais en plus, ce qui est souvent oublié c’est que celui qui a bénéficié de l’usage de la voiture a eu un avantage certain et cet avantage peut être contrebalancé par le droit de l’autre indivisaire de demander une indemnité de jouissance du véhicule.
 
En effet, un principe a été posé dans le code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ( ART 815-9 ) ».
 
Ainsi, il est possible à l’époux qui n’a pas la jouissance du véhicule familial de demander dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Cette indemnité se prescrit par 5 ans.

Maître Patrica POULIQUEN-GOURMELON vous reçoit dans son cabinet situé à Versailles.
 

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